Création de l’ARCOP: ce qui change dans la régulation des marchés publics

Eco-Finance

Le Président Macky Sall a décidé d’abroger et de remplacer le décret n° 2007- 546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) qui devient l’Autorité de Régulation de la Commande Publique (ARCOP).

Le Conseil de Régulation des Marchés publics, devient le Conseil de Régulation de la Commande publique. Après une décennie de mise en œuvre, il s’est révélé opportun d’apporter quelques aménagements allant dans le sens de l’amélioration et de l’élargissement du champ d’application de ladite institution, en vue d’une plus grande efficacité de son action.

L’ARCOP sera donc chargée, en sus des marchés publics et délégation de service public, d’intervenir dans le cadre des contrats de partenariat. Pour ce qui est de la mission de l’ARCOP, elle sera chargée de rendre des avis et de proposer des solutions dans le cadre du règlement amiable des litiges nés à l’occasion de l’exécution des marchés publics, des délégations de service public et des contrats de partenariat.

A ce titre, elle est chargée de proposer et d’exécuter des programmes d’information, de sensibilisation et de formation des acteurs économiques sur la réglementation dans ces domaines en vue d’accroître leur capacité.

Concernant les attributions du Conseil de Régulation des Marchés Publics, le décret n° 2007- 546 du 25 avril 2007 dispose que celui-ci « approuve les contrats d’un montant supérieur ou égal à 15 000 000 de francs CFA », ce qui va à l’encontre des dispositions de l’article 29 du nouveau Code des marchés publics, desquelles il ressort que les marchés des établissements publics, agences et autres organismes visés à l’article 2.1 c) et d) sont approuvés par le Président du conseil d’administration ou de l’organe délibérant, lorsque le montant du marché est égal ou supérieur à 50 000 000 F CFA mais n’atteint pas 150 000 000 F CFA.

Une harmonisation entre les deux textes, à ce niveau, est également intégrée. Par rapport au mandat des membres du Conseil, il est prévu qu’en cas de décès en cours de mandat ou dans toutes les hypothèses où un membre n’est plus en mesure d’exercer son mandat, il est immédiatement pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions que pour sa nomination, pour la période du mandat restant à courir. Dans la même logique, les règles relatives au quorum sont claires.

Le Comité de Règlement des Différends (CRD) siège valablement lorsque trois (3) au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, le président du CRD convoque une nouvelle réunion dans un délai maximum de huit jours. Le CRD délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. De même, au titre des missions du Comité de Règlement des Différends, il est précisé que celui-ci est chargé de recevoir, enregistrer et traiter les litiges liés au règlement amiable lors de l’exécution des marchés publics, des délégations de services publics et des contrats de partenariats public-privé. Le CRD fonctionnera avec deux chambres : une chargée des marchés publics et une autre des PPP

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