Avant la marche qu’elle organisera ce 29 novembre 2018 à Dakar, l’opposition écrit une nouvelle lettre à Aly Ngouille Ndiaye, et s’insurge du fait qu’on ouvre le fichier électoral à des experts de cabinets étrangers et qu’on leur refuse un simple accès au fichier électoral, en contradiction avec les prescriptions de la loi. Le respect de la loi et la condamnation d’une “justice couchée aux pieds de Macky SALL” seront au centre des manifestations qui démarrent cette semaine et qui ne finiront pas avant l’élection présidentielle du 24 Février 2019.
«Suite à votre lettre invitant les partis membres du FRN à se présenter à la DAF pour le contrôle et l’examen du fichier électoral, des plénipotentiaires s’y étaient rendus le 22 novembre 2018. Cependant, à notre grande surprise, comme seul moyen d’accès au fichier électoral, il leur a été proposé un écran de saisie standard pour des recherches d’électeurs sur la base de critères figés (N° électeur, prénoms, nom, région, département, arrondissement, commune, lieu de vote, NIN).
Or nous avions mandaté nos experts pour une autre mission, celle que confère la loi aux partis politiques, c’est à dire « contrôler la tenue du fichier général des électeurs». Nous pensions que vous nous mettriez dans des conditions au moins équivalentes à celles des experts que vous aviez sélectionnés pour l’audit que vous aviez préparé et qui avait été financé, à votre demande, par l’Union Européenne. Nous voulions, en particulier, nous rendre compte nous-même de la fiabilité du fichier sur la base de requêtes et de combinaisons de requêtes que nous aurions librement confectionnées, et vérifier que le fichier n’était pas perméable à la fraude électorale.
Telle a été, depuis toujours, notre compréhension de l’article L48 de la loi électorale. Les partis ont pu bénéficier du libre accès au fichier avant l’année 2000, entre les années 2000 et 2012, et les fonctionnaires actuels de la DAF peuvent l’attester.
Quand nous avons posé des questions sur notre liberté de définir nos propres critères d’interrogation du fichier électoral, le Directeur de la DAF, sur place, nous a fait savoir qu’il y a des données non électorales auxquelles nous ne pouvions de toute façon pas avoir accès. Il a cité le cas du numéro de la carte d’identité de la CEDEAO et la signature des électeurs. Ces données ne seraient pas des données du fichier électoral mais des données de la carte d’identité.
Pour éviter toute équivoque, nous nous permettons, à toute fin utile, de rappeler, encore une fois, la loi et le règlement.
La loi électorale dispose en son article 53 « La carte d’identité biométrique CEDEAO fait office de la carte d’électeur ». Dès ce moment, selon nous, il n’est pas pensable de séparer artificiellement les données de la carte d’électeur et celles de la carte CEDEAO.
Le décret 2016-1536 portant application de la loi instituant la carte biométrique CEDEAO explique, en son article premier, que ladite carte comporte :
-au recto, entre autres, le numéro carte CEDEAO, les prénoms, nom, date et lieu de naissance, sexe, date de délivrance, date d’expiration, adresse du domicile, centre d’enregistrement, signature
-au verso pour les électeurs : N° électeur, région, département, arrondissement, commune, lieu de vote, bureau de vote, NINpour les non-électeurs : la Mention « ne peut pas voter », le NIN
Pour nous, si le décret signifiait que seules les données au verso de la carte CEDEAO étaient accessibles aux partis dans le cadre de l’application de la loi, il ne leur serait même pas possible de consulter les prénoms et nom des électeurs, ce qui serait absurde.
D’ailleurs dans le rapport d’audit sus mentionné, les éléments constitutifs du fichier électoral détaillés et testés (paragraphe 6) sont les numéros d’électeur, le NIN, le numéro de la carte d’identité CEDEAO, les prénoms, nom, genre, date de naissance etc., ce qui lève toute ambiguïté sur l’interprétation de données propres au fichier électoral.
Nous demandons, encore une fois, Monsieur le Ministre, le respect de notre droit d’inspecter le fichier général des électeurs comme le stipule l’article L48 de la loi portant code électoral. »