Cinquième rapport périodique du Comité des droits de l’homme sur le Sénégal: les préoccupations et recommandations des Nations unies

Politique

Applicabilité du Pacte dans l’ordre juridique interne et suites données aux constatations du Comité 4. Le Comité prend note de l’article 98 de la Constitution du Sénégal, qui consacre la primauté des traités internationaux sur la législation interne et de l’attachement affiché par l’Etat partie à ce principe. Il regrette toutefois l’absence d’exemples concrets d’application du Pacte par des juridictions internes et les messages contradictoires envoyés par l’Etat partie notamment s’agissant des constatations du Comité dans des affaires individuelles.

Le Comité se réfère en particulier aux réactions de l’Etat partie suite aux constatations du Comité du 23 octobre 2018 dans la communication relative à l’affaire Karim Meïssa Wade, dans laquelle le Comité a conclu à la violation par l’Etat partie de l’article 14 paragraphe 5 du Pacte. Le Comité est préoccupé par le fait que la décision du Conseil constitutionnel intervenue le 20 janvier 2019, n’ait pas tenu compte des constatations et a invalidé la candidature de celui-ci au motif qu’il avait été condamné (art. 2). 5. L’État partie devrait : a) garantir, en pratique, la primauté du Pacte sur le droit national, ainsi qu’un recours utile aux justiciables en cas de violation du Pacte; b) sensibiliser les juges, les avocats et les procureurs aux dispositions du Pacte, de sorte que celles-ci soient invoquées devant les tribunaux nationaux et prises en compte par leurs décisions ; c) veiller à la bonne exécution des constatations adoptées par le Comité.

  Institution nationale des droits de l’homme 6. Tout en saluant l’intention affichée de réformer le Comité sénégalais des droits de l’homme pour lui permettre d’être à nouveau accrédité du statut A par l’Alliance globale des institutions nationales des droits de l’homme en vertu des Principes concernant le statut des institutions nationales (Principes de Paris), le Comité regrette que la révision de la loi et son contenu ne soient pas connus et que les préoccupations concernant les ressources financières qui lui sont allouées, le mandat précis de l’institution nationale et le mode de désignation de son Président et de ses membres n’aient  pas été clarifiés durant le dialogue (art. 2). 7. L’État partie devrait adopter un cadre législatif et réglementaire qui permette à l’institution nationale des droits de l’homme de se conformer aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). A ce titre, il devrait lui octroyer un budget autonome et suffisant lui permettant d’accomplir pleinement son mandat et prévoir un processus de désignation du Président/de la Présidente et de ses membres garantissant leur indépendance.

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  Non-discrimination 10. Tout en notant l’existence de l’article 3 de la loi 81-1977 du 10 décembre 1981 réprimant les actes discriminatoires, le Comité note que cette loi ne porte que sur la discrimination raciale, ethnique et religieuse, sans égard à la discrimination tant directe qu’indirecte. Le Comité note avec préoccupation l’absence de plaintes enregistrées dans l’Etat partie pour des faits de discrimination malgré les allégations de faits discriminatoires portées devant le Comité, notamment contre les personnes atteintes d’albinisme, les personnes appartenant à des minorités sexuelles ou de genre ou encore les femmes (art. 2, 7, 24, 25, et 26). 11. L’État partie devrait adopter une législation complète contre la discrimination, pour faire en sorte que son cadre juridique : a) Offre une protection efficace contre la discrimination dans tous les domaines, y compris la sphère privée, et interdise la discrimination directe, indirecte et multiple ; b) Comporte une liste complète des motifs de discrimination comprenant la couleur de peau, la langue, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, la fortune, le handicap, l’orientation sexuelle et l’identité de genre ou toute autre situation ;  c) Prévoie des recours utiles en cas de violation. 

  Egalité entre hommes et femmes 12. Le Comité constate que la loi n°2010-11 sur la parité du 28 mai 2010 ne garantit la parité hommes-femmes que dans les fonctions électives. Le Comité note d’ailleurs les chiffres faibles de représentation des femmes dans certains corps de la fonction publique notamment dans le corps judiciaire et dans les postes de gouverneur et sous-préfet. Le Comité est par ailleurs préoccupé par le maintien de dispositions discriminatoires notamment dans le code de la famille (art. 2, 3, 23, 25 et 26). 13. L’Etat partie devrait : a) Etendre le champ d’application de la loi sur la parité afin qu’elle s’applique à l’ensemble de la fonction publique et prendre les mesures nécessaires pour rendre plus effective la parité homme-femme ; b) Abroger toute disposition contraire au principe d’égalité homme-femme notamment dans le code de la famille y compris les dispositions relative à la puissance paternelle, à la polygamie, aux droits successoraux, au choix du domicile familial, au délai de viduité et au consentement au mariage. 

  Non-discrimination des personnes sur la base de leur orientation sexuelle  et identité de genre 14. Le Comité est préoccupé par les discours d’appel à la haine et à la violence véhiculés dans les médias notamment par des personnes publiques contre des personnes appartenant à des minorités sexuelles ou de genre et à certains défenseurs de leurs droits. Le Comité est également préoccupé par des allégations d’arrestations arbitraires, violation du droit à la vie privée, harcèlement et violences notamment par des agents des forces de l’ordre. A ce titre,

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le Comité est préoccupé par le maintien et l’application de l’article 319.3 du code pénal qui criminalise les actes sexuels entre personnes adultes consentantes de même sexe (art. 2(1), 9, 17, 19, 21, 22 et 26). 15. L’Etat partie devrait a) Prendre des mesures concrètes et urgentes pour s’attaquer à la campagne actuelle d’appel à la haine contre les personnes du fait de leur orientation sexuelle et des personnes qui défendent leurs droits y compris les organisations partenaires engagées dans la lutte contre le VIH-SIDA ; b) Abroger l’article 319.3 du code pénal qui criminalise les actes sexuels entre personnes adultes consentantes de même sexe, en vue de réduire la stigmatisation des personnes concernées ; c) Transmettre des instructions claires aux agents des forces de l’ordre pour mettre fin à toute violence ou arrestation arbitraire contre des personnes du fait de leur orientation sexuelle et identité de genre réelle ou perçue ; d) S’assurer que toute violation fasse l’objet d’enquêtes approfondies et de poursuites le cas échéant.

  Violences contre les femmes et pratiques préjudiciables 16. Le Comité demeure préoccupé par la prévalence de pratiques préjudiciables sur le territoire de l’Etat partie notamment de mutilations génitales féminines, de violences domestiques, de mariages précoces et d’abus sexuels contre les femmes et les filles. Le Comité est préoccupé par le manque d’application de la loi no. 1999-05 du 29 janvier 1999 et les faibles cas de poursuite pour des faits d’excision. Le Comité est également préoccupé par l’absence de référence explicite au viol conjugal dans les dispositions de l’article 320 du code pénal. 17. L’Etat partie devrait : a) Elargir l’interdiction des mariages forcés aux mariages traditionnels ou religieux et s’assurer que les mariages précoces soient sanctionnés pénalement et non pas seulement par la dissolution du mariage ;  b) Veiller à l’enregistrement officiel des mariages traditionnels ou religieux et à la vérification systématique de l’âge des époux et de leur consentement, notamment en s’assurant de leur présence physique à la conclusion du mariage ;  c) Veiller à la stricte application de la loi no. 1999-05 du 29 janvier 1999 sur l’interdiction des mutilations génitales féminines en s’assurant que les exciseuses soient poursuivies et condamnées ;  d) Envisager la révision de l’article 320 du code pénal pour inclure spécifiquement la question du viol conjugal (afin de ne laisser aucune ambiguïté sur le champ d’application de cette disposition).

  Peine de mort 18. Tout en notant avec satisfaction l’abolition de la peine de mort par la législation nationale, et en prenant acte de la volonté affichée de l’Etat partie de ratifier le Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte, le Comité constate que le processus de ratification n’a pas encore été initié. 19. L’Etat partie devrait diligenter la ratification du deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte visant à abolir la peine de mort et veiller à poursuivre la sensibilisation de la population sur l’abolition de la peine de mort.

  Infanticide 20. Le Comité se déclare préoccupé par les cas d’infanticide dans l’État partie, causés par des facteurs tels que la stigmatisation et la honte des femmes enceintes par suite de relations extraconjugales ou de viol. Le Comité est préoccupé par le fait que seules les femmes sont

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condamnées pour ces actes malgré l’implication ou l’instigation fréquentes de tiers dans la commission de l’infanticide. Le Comité déplore le manque d’accompagnement psychologique des détenues ayant eu recours à l’infanticide (art. 6, 7 et 10). 21. L’Etat partie devrait lutter contre les causes de l’infanticide, notamment à travers la sensibilisation et l’accès à l’information des femmes notamment en matière de santé sexuelle et reproductive, et l’accompagnement psychosocial des femmes concernées. L’Etat partie devrait prendre rapidement des mesures énergiques pour protéger le droit à la vie des nouveau-nés et faire en sorte que tous les auteurs d’infanticides (y compris les personnes qui poussent les femmes à les commettre) soient traduits en justice. Mortalité maternelle et interruption volontaire de grossesse  22. Le Comité note que l’avortement est érigé en infraction pénale au titre de l’article 305 alinéa 3 du Code Pénal sauf dans les cas où la vie ou la santé de la femme enceinte est en danger, ce qui a pour conséquence la pratique d’avortements clandestins dans des conditions dangereuses pour la vie et la santé des femmes concernées. Il est préoccupé par le fait que les femmes qui y ont recours sont poursuivies et purgent des peines dans les lieux de détention de l’Etat partie (art.3, 6 et 7).  23. L’Etat partie devrait rendre sa législation et sa pratique conforme à l’article 6 du Pacte, en prenant en compte l’observation générale No. 36 (2018) sur le droit à la vie et ainsi: a) Modifier sa législation pour garantir l’accès effectif à l’avortement médicalisé et légal lorsque le fait de mener la grossesse à terme causerait pour la femme une souffrance considérable, notamment dans les cas suivants : lorsque la grossesse résulte d’un viol ou d’un inceste et lorsque la grossesse n’est pas viable ; b) Renverser la charge de la preuve pour ne pas faire peser sur la femme la responsabilité de prouver que sa vie est en danger pour avoir eu recours à une interruption volontaire de grossesse médicalisée ; c) Envisager de supprimer les sanctions pénales contre les femmes qui recourent à l’avortement et aux prestataires de soins médicaux qui leur apportent une assistance, car de telles mesures poussent les femmes à recourir à un avortement non médicalisé qui peut porter atteinte à leur vie ou à leur santé ; d) Garantir l’existence de structures médicales offrant des services d’avortement légal ainsi que l’accès à ces structures, et faire en sorte qu’aucun obstacle juridique, et notamment aucune disposition de droit pénal, ne pousse les femmes à recourir à un avortement non médicalisé, au péril de leur vie et de leur santé ; e) Veiller à ce que l’avortement soit pratiqué uniquement avec le consentement de la femme et sanctionner pénalement toute tentative d’avortement forcé ; f) Renforcer les programmes d’éducation et de sensibilisation qui mettent l’accent sur la santé sexuelle et procréative des femmes et leurs droits en la matière.

  Recours excessif à la force  24. Le Comité note avec préoccupation les allégations de recours excessifs à la force lors de rassemblements et manifestations à but politique et des cas de décès survenus dans ce contexte. Le Comité regrette l’absence d’information sur l’issue des enquêtes diligentées, les peines prononcées et les réparations accordées aux victimes ou leurs ayant-droits (art. 6 et 7). 25. L’État partie devrait faire en sorte que, dans tous les cas où il y a eu usage excessif de la force, des enquêtes impartiales et efficaces soient menées promptement et que les responsables soient traduits en justice. Il devrait notamment veiller à consolider les formations sur l’usage de la force à l’intention des agents de maintien de l’ordre, compte dûment tenu des Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois. L’Etat partie devrait également

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s’assurer que sa législation sur le recours à la force soit conforme au Pacte et aux Principes ci-dessus mentionnés.

  Décès en détention 26. Le Comité est préoccupé par les allégations de morts en détention et le manque de statistiques claires sur les causes de ces décès, sur les enquêtes diligentées, les peines prononcées et les réparations octroyées aux ayant-droits. Outre le cas d’Ibrahima Mbow tué par balle lors d’une mutinerie en 2016, le Comité a reçu des allégations de 6 décès suspects en détention depuis le début 2019 soit du fait de mauvais traitements infligés lors de la garde à vue, soit du fait des mauvaises conditions de détention, notamment de la surpopulation carcérale (art. 2, 6, 7, 10). 27. L’Etat partie devrait prendre des mesures urgentes pour que tous les décès en détention fassent l’objet d’enquêtes approfondies et impartiales, que les ayant-droits des victimes obtiennent réparation et que les responsables soient poursuivis et sanctionnés proportionnellement à la gravité de leurs actes. 

  Torture et mauvais traitements 28. Le Comité regrette l’absence d’informations détaillées sur les plaintes pour actes de torture ou mauvais traitements, les enquêtes diligentées, les poursuites initiées, les condamnations prononcées et les réparations accordées. Le Comité regrette aussi le manque d’information sur les sanctions disciplinaires prises. A ce titre, le Comité note avec préoccupation que les enquêtes sont souvent confiées aux services mis en cause dans la plainte et que toute poursuite contre un agent des forces de l’ordre doit d’abord faire l’objet d’une autorisation appelée « ordre de poursuite » qui est délivrée par le ministre dont l’auteur présumé dépend. Le Comité regrette l’absence de statistiques sur les cas où les aveux obtenus sous la torture ont été déclarés irrecevables durant la procédure judiciaire.  Il regrette enfin que la définition de la torture en droit interne ne soit pas totalement conforme à l’article 1 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 2 et 7). 29. L’Etat partie devrait : a) Réviser sa législation afin d’incriminer la torture conformément aux dispositions de la Convention contre la torture en reprenant la définition de l’article 1 de la convention, en prévoyant des peines proportionnées à la gravité de ces actes et en garantissant l’inadmissibilité des aveux obtenus par la torture ; b) Veiller à ce que toutes les allégations de torture fassent l’objet d’enquêtes impartiales et approfondies par des services indépendants et distincts de ceux mis en cause, que les auteurs soient poursuivis et sanctionnés proportionnellement à la gravité de leurs actes et que les victimes obtiennent réparation.

  Traite des personnes 30. Tout en saluant l’adoption de la loi no 2005-06 du 10 mai 2005, relative à la lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées et la création de la Cellule Nationale de Lutte contre la Traite des personnes, le Comité s’inquiète du nombre extrêmement limité de poursuites et de condamnations en application de cette loi, s’agissant notamment de l’exploitation des femmes et des enfants (art. 7, 8, 24 et 26). 31. L’Etat partie devrait veiller à la stricte application de la loi no. 2005-06 relative à la lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées notamment en diligentant systématiquement des enquêtes impartiales et approfondies sur les actes de traite ; en ouvrant la possibilité aux organisations de la société civile de se constituer partie civile devant les tribunaux et en garantissant à titre prioritaire l’aide juridictionnelle pour toutes les victimes de traite et leurs ayant-droits.

  Réfugiés et demandeurs d’asile 32. Le Comité est préoccupé par les informations sur le statut précaire des réfugiés et demandeurs d’asile au Sénégal et notamment sur les délais excessifs observés par la

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Commission Nationale d’Eligibilité pour rendre ses décisions. Le Comité est également préoccupé par l’absence de recours ouvert contre les décisions de la commission et par le fait que l’avant-projet de loi portant statut de réfugié et de l’apatridie initié en 2012 et qui devrait permettre de pallier ces insuffisances n’a toujours pas été adopté. En outre, les cartes d’identité délivrées aux réfugiés ne sont pas toujours reconnues par les services publics et les établissements privés comme les banques, ce qui a une incidence négative sur les droits des réfugiés et demandeurs d’asile. Enfin, le Comité note avec préoccupation que la loi nº 61-70 du 7 mars 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, dont la dernière modification date de 2013, ne prévoit l’acquisition de la nationalité que pour le nouveau-né trouvé et non pour tout « enfant trouvé », sans distinction par rapport à l’âge. S’agissant des enfants nés sur le territoire sénégalais de parents non sénégalais, la loi ne prévoit pas l’acquisition de la nationalité par ces enfants, ce qui en ferait des apatrides (art. 7, 13 et 26).  33. L’Etat partie devrait : a) Réviser sa législation afin de la rendre compatible avec le Pacte et la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés ; b) Augmenter les ressources financières et humaines de la Commission nationale d’Eligibilité afin de la rendre plus efficace ; c) Réduire les délais de réponses aux demandes de reconnaissance de statut de réfugié ; d) Réviser la loi nº 61-70 du 7 mars 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, afin d’éviter les risques d’apatridie notamment pour les enfants trouvés sur le territoire sénégalais quel que soit leur âge et les enfants nés de parents étrangers. 

  Garde à vue, détention provisoire et accès à un avocat 34. Le Comité est préoccupé par la violation des garanties judiciaires qui lui ont été rapportées, notamment : a) Les délais de garde à vue qui excèdent les 48 heures sans que la personne soit automatiquement déférée au parquet, suivant la pratique dite de « retour de parquet » ;  b) L’indisponibilité des statistiques sur les gardes à vue et les détentions provisoires pour atteinte à la sureté de l’État ou pour terrorisme  et sur le nombre de sanctions pénales ou disciplinaires prises pour non-respect des délais prescrits par la loi ; c) L’impossibilité matérielle pour l’Etat partie de garantir l’accès à un avocat dès l’interpellation, du fait du nombre très limité d’avocats inscrits au barreau, ainsi que leur concentration dans la capitale, ce qui conduit au manque d’accès effectif à l’aide juridictionnelle sur l’ensemble du territoire ; d) La proportion alarmante de personnes en détention provisoire (près de la moitié de la population carcérale) et le fait qu’actuellement, la durée de la détention avant jugement n’est limitée par la loi qu’en matière correctionnelle (art. 9 et 14). 35. L’Etat partie devrait : a) Prendre les mesures nécessaires pour garantir en pratique le respect des délais de garde à vue, en luttant, notamment contre la pratique dite de retour de parquet ; b) Veiller à l’utilisation restrictive et encadrée des gardes à vue ordonnées en cas de crimes ou délits contre la sûreté de l’Etat ou en matière de terrorisme ; c) Garantir l’accès à un avocat dès l’interpellation, notamment en prenant des mesures pour élargir l’accès à la profession et pour inciter les avocats à exercer en dehors de la capitale ; d) Garantir l’accès à l’aide juridictionnelle notamment dans les régions et veiller à lui allouer un budget suffisant pour son bon fonctionnement ; e) Prendre toutes les mesures nécessaires pour que le recours à la détention provisoire soit une mesure utilisée uniquement à titre exceptionnel et pour une durée

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non excessive, conformément à l’article 9 du Pacte et à la lumière de l’Observation générale du Comité No. 35 (2014) sur la liberté et la sécurité de la personne.

  Indépendance de la magistrature  36. Tout en saluant l’adoption de la loi organique no 2017-10 du 17 janvier 2017 portant statut de la magistrature qui prévoit un certain nombre de mesures pour une plus grande indépendance de l’autorité judiciaire, le Comité demeure préoccupé par la composition du Conseil supérieur de la magistrature qui est présidé par le Président de la République et dont le vice-président est le Ministre de la justice, et par la faible proportion de ses membres élus (un tiers). Le Comité note aussi avec préoccupation que les magistrats sont susceptibles d’être mutés, par recours à l’intérim ou aux nécessités de service, ce qui peut contrevenir à leur indépendance. Il est aussi préoccupé par les atteintes qui sont portées au pouvoir d’appréciation des procureurs, placés sous l’autorité du Garde de Sceaux. A cet égard, le Comité a reçu des allégations préoccupantes d’immixtion, notamment dans des affaires à résonnance politique (art.14). 37. L’État partie devrait prendre des mesures urgentes pour protéger l’autonomie, l’indépendance et l’impartialité pleines et entières des juges notamment à travers une révision de la loi du 17 janvier 2017 portant statut de la magistrature pour que le Président de la République et le Ministre de la justice ne soient plus membres du Conseil supérieur de la magistrature et afin de garantir l’inamovibilité des magistrats. L’Etat partie devrait garantir l’autonomie du parquet en interdisant notamment toute possibilité d’ingérence de l’exécutif dans des affaires judiciaires.

 

   Conditions de détention 38. Le Comité est très préoccupé par les conditions de détention dans l’Etat partie qui fait état d’un taux d’occupation de plus de 270% notamment dû à une proportion élevée de la population carcérale en détention provisoire et par l’insuffisance des peines alternatives à l’emprisonnement prononcées par les juges. Le Comité est préoccupé par le manque d’informations sur les mesures de réhabilitation surtout pour les jeunes et les femmes. Enfin, le Comité est préoccupé par l’insuffisance du budget alloué à l’administration pénitentiaire (art. 6, 7, 9 et 10). 39. L’Etat partie devrait : a) Remédier au problème de la surpopulation carcérale, notamment en incitant les juges à faire application de la loi n° 2016-29 du 08 novembre 2016 introduisant des peines alternatives à l’incarcération du condamné et en augmentant les inspections des centres de détention par les magistrats du siège et du parquet ; b) Entreprendre des travaux de rénovation de la maison d’arrêt de Rebeuss et finaliser la construction de nouveaux centres de détention pour désengorger les lieux actuels de privation de liberté.

  Exploitation et maltraitance des enfants 40. Malgré les efforts menés par l’Etat partie dans le cadre de la protection de l’enfance et la lutte contre la traite, le Comité constate la persistance du phénomène de l’exploitation infantile et des abus y compris sexuels dans les zones aurifères et touristiques. Le Comité est également préoccupé par les faits suivants et le nombre de poursuites anormalement faible contre les auteurs présumés de tels actes (art. 2, 6, 7, 24):  a) La situation des enfants forcés de mendier (dont l’estimation est de 100 000 enfants dans l’Etat partie) ;  b) La pratique des châtiments corporels dans le cadre familial, mais aussi dans certaines écoles ; c) La persistance d’abus sexuels dans des écoles secondaires du Sénégal ;

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d) Des cas d’exploitation et de maltraitance grave sur des enfants par des maîtres coraniques (ayant parfois pour résultat des décès ou séquelles graves sur les enfants concernés).  41. L’Etat partie devrait adopter des mesures urgentes pour mettre un terme à la maltraitance, l’exploitation, la traite et toute autre forme de violence et de torture dont sont victimes les enfants, notamment : a) Prendre les mesures nécessaires et urgentes en vue mettre fin à toute forme d’exploitation et de maltraitance des enfants y compris par des maîtres coraniques dans les Daraa ; b) Dans le cadre de la Stratégie Nationale de Protection de l’Enfant (SNPE), constituer une base de données nationale sur tous les cas de violence familiale sur enfant, et procéder à une évaluation complète de l’ampleur, des causes et de la nature de cette violence ; c) Accélérer l’adoption du code de l’enfant tout en veillant à ce qu’il soit conforme aux dispositions du Pacte ; d) Veiller à la stricte application de l’article 298 du Code pénal, qui criminalise les violences physiques et la négligence volontaires envers un enfant, en dotant toute la chaîne judiciaire de moyens adaptés à l’ampleur du phénomène ; e) Accélérer l’adoption du projet de loi sur la modernisation des écoles coraniques tout en s’assurant qu’elle soit compatible avec les obligations de l’Etat partie au titre du Pacte, et veiller à ce que la loi adoptée prévoie un système d’inspections doté des ressources nécessaires ;  f) Permettre aux organisations de la société civile de se constituer partie civile devant les tribunaux dans tous les cas de traite et de maltraitance des enfants.

  Enregistrement des naissances 42. Malgré les efforts déployés par l’Etat partie, le Comité constate que le taux d’enregistrement des naissances demeure faible surtout dans les zones rurales (art. 16 et 24).  43. L’Etat partie devrait renforcer sa politique d’enregistrement des naissances et notamment : a) Moderniser son système d’enregistrement des actes d’état civil en augmentant le budget alloué ; b) Assurer la gratuité de l’enregistrement des naissances pour, au moins, les enfants de moins de 5 ans, en particulier dans les zones rurales et reculées ; c) Renforcer les équipes mobiles d’enregistrement des naissances afin de toucher les zones les plus reculées.

  Libertés d’expression, de réunion pacifique et d’association et protection des journalistes et des défenseurs des droits de l’homme (art. 7, 9, 19 et 21) 44. Le Comité est préoccupé par le maintien des délits de presse dans le nouveau Code de la presse (nᵒ 2017-27 du 13 Juillet 2017) et les nombreuses allégations d’arrestations sur la base de ces délits de presse et d’autres dispositions tel que le délit d’offense au Chef de l’Etat ou celui relatif à la production et dissémination en ligne de documents ou images contraires à la bonne morale, notamment à l’encontre de journalistes et de défenseurs des droits de l’homme. Le Comité est également préoccupé par la récurrence de prises de paroles politiques visant à dénigrer le travail des journalistes et défenseurs des droits de l’homme se dressant contre le positionnement du Gouvernement ou visant à dénoncer des violations de droits de l’homme. Le Comité note enfin les conditions restrictives imposées aux manifestations qui sont automatiquement interdites dans le centre-ville de Dakar (art. 7, 9, 19, 21 et 22).

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45. L’Etat partie devrait prendre les mesures législatives et institutionnelles nécessaires pour que toute restriction à l’exercice de la liberté d’expression soit conforme aux conditions strictes énoncées dans le Pacte et notamment: a) Dépénaliser les délits de presse et les délits d’offense au chef de l’État ;  b) Garantir et respecter le droit de réunion et de manifestation de la population, de la classe politique et des organisations de la société civile ; c) S’assurer que les institutions de régulation telles que l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) et le CNRA exercent leur rôle de manière impartiale et indépendante ;  d) Enquêter, poursuivre et condamner les responsables d’actes de harcèlement, de menace et d’intimidation, d’appel à la haine à l’encontre de journalistes, d’opposants politiques et de défenseurs des droits de l’homme.

  Participation aux affaires publiques 46. Le Comité est préoccupé par le fait que les personnes privées de liberté au Sénégal (qu’elles soient en détention provisoire ou condamnées) ne peuvent pas en pratique exercer leur droit de vote, ni être éligibles et le fait que cette déchéance des droits politiques ne semble pas avoir de limite temporelle clairement définie par la loi. Le Comité est à ce titre préoccupé par la décision du Conseil Constitutionnel du 20 janvier 2019 invalidant la candidature des deux principaux opposants politiques sans qu’une limite temporelle à la déchéance de leur droit d’être éligible ait été prévue (art. 25). 47. Compte tenu de l’observation générale no 25 (1996) du Comité sur la participation aux affaires publiques et le droit de vote, l’État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec le Pacte et clairement définir les catégories de condamnés se voyant privés de l’exercice de leurs droits civils et politiques et la durée de la suspension de ces droits. 

 D. Diffusion et suivi

48. L’État partie devrait diffuser largement le texte du Pacte, de son cinquième rapport périodique et des présentes observations finales auprès des autorités judiciaires, législatives et administratives, de la société civile et des organisations non gouvernementales présentes dans le pays, ainsi qu’auprès du grand public afin de les sensibiliser aux droits consacrés par le Pacte. L’État partie devrait faire en sorte que le rapport et les présentes observations finales soient traduits dans sa langue officielle. 49. Conformément au paragraphe 1 de l’article 75 du règlement intérieur du Comité, l’État partie est invité à faire parvenir, le 8 novembre 2021 au plus tard, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations formulées aux paragraphes para 27 (décès en détention), para. 33 (réfugiés et demandeurs d’asile) et 41 (exploitation et maltraitance des enfants). 50. En conformité avec le cycle d’examen prévisible du Comité, l’Etat partie recevra en 2025 la liste de points à traiter avant rédaction du rapport du Comité et aura un an pour soumettre ses réponses à la liste de points à traiter, ce qui constituera le 6ème rapport périodique de l’Etat partie. Le Comité demande également à l’Etat partie, de consulter largement la société civile et les organisations non-gouvernementales opérant dans le pays pour préparer son rapport. En conformité avec la résolution de l’Assemblée générale 68/268, la limite de mots pour le rapport est fixée à 21,200 mots. Le prochain dialogue constructif avec l’Etat partie se tiendra au cours de l’année 2027 à Genève.

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