«En conséquence, en vertu de l’article 69 de la Constitution et de la loi 69-29 du 29 avril 1969, à compter de ce soir à minuit, je déclare l’état d’urgence sur l’étendue du territoire national.
Le gouvernement, les autorités administratives et l’ensemble des services de l’Etat concernés prendront toutes les dispositions nécessaires à l’application sans délai du décret sur l’état d’urgence.
J’ordonne les forces de défense et de sécurité de se tenir prêtes en vue de l’exécution immédiate et stricte des mesures édictées sur l’étendue du territoire national.
Conformément à la loi sur l’état d’urgence, ces mesures donneront en particulier aux autorités administratives compétentes le pouvoir :
- de réglementer ou d’interdire la circulation des personnes, des véhicules ou des biens dans certains lieux et à certaines heures ;
- d’interdire, à titre général ou particulier, tous cortèges, défilés, rassemblements et manifestations sur la voie publique ;
- d’ordonner, la fermeture provisoire des lieux publics et lieux de réunions ;
- d’interdire, à titre général ou particulier, les réunions publiques ou privées de quelque nature qu’elles soient, susceptibles de provoquer ou d’entretenir le désordre.
Ces mesures, non exhaustives, pourraient évoluer en fonction des circonstances.
Elles sont assorties d’un couvre-feu sur l’étendue du territoire national, de 20 heures à 6 heures.
Une limitation, et au besoin une interdiction, sera imposée au transport de voyageurs de région à région.
Le Ministre en charge des Transports, en rapport avec les Ministres de l’Intérieur et des Forces Armées, prendra les dispositions nécessaires à l’application de cette mesure, y compris en milieu urbain.
Conformément à l’article 77 de la Constitution, je saisirai l’Assemblée nationale d’un projet de loi habilitant le Président de la République à prendre, pour une durée de trois mois, des mesures relevant du domaine de la loi, afin de faire face aux impératifs d’ordre budgétaire, économique, social, sanitaire et sécuritaire de la lutte contre le COVID-19. »