EXPOSE DES MOTIFS
La lutte contre la pandémie du COVID-19 nécessite, de la part de l’Etat, la prise diligente de mesures fortes dont le respect par tous est un impératif de santé publique et de sécurité nationale. Il convient, face à cette crise sanitaire sans précédent, de consolider la résilience durable des populations, de mieux protéger celles-ci et de sauvegarder les intérêts vitaux de la nation.
Ainsi, après les premières décisions du Président de la République visant à contenir la propagation de la maladie dans notre pays et la proclamation de l’état d’urgence, il importe de passer à une étape supérieure dans la prise en charge de l’épidémie en prenant, dans la célérité et en tant que de besoin, des mesures exceptionnelles destinées à garantir la continuité et le fonctionnement optimal de l’Etat. Certaines de ces mesures, d’ordre économique, budgétaire, social, sanitaire et sécuritaire, relèvent du domaine de la loi.
Aussi, pour éviter de devoir faire se réunir l’Assemblée nationale à chaque fois qu’il est question de prendre d’urgence des décisions, est-il proposé le recours, dans le cadre du présent projet de loi, à l’article 77 de la Constitution qui dispose :
« L’Assemblée nationale peut habiliter par une loi le Président de la République à prendre des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Dans les limites de temps et de compétence f1Xées par la loi d’habilitation, le Président de la République prend des ordonnances qui entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale avant la date fixée par la loi d’habilitation. L’Assemblée nationale peut les amender à l’occasion du vote de la loi de ratification ».
C’est dans le respect de ces conditions prescrites par l’article 77 de la Constitution que le présent projet de loi habilite le Président de la République à prendre, par ordonnances, des mesures relevant du domaine de la loi pour faire face aux besoins d’ordre économique, budgétaire, sécuritaire et sanitaire induits par la crise sanitaire. Le Gouvernement tiendra l’Assemblée nationale informée des mesures prises ou mises en œuvre.
Par ailleurs, le présent projet de loi sollicite de l’Assemblée nationale l’autorisation de prorogation de l’état d’urgence décrété par le Président de la République au-delà de la période de douze jours à compter de son entrée en vigueur.
Telle est l’économie du présent projet de loi
Article premier. – Dans les conditions prévues à l’article 77 de la Constitution, le Président de la République est habilité à prendre, par ordonnances, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure, relevant du domaine de la loi, afin de faire face aux besoins d’ordre économique, budgétaire, sécuritaire et sanitaire.
Article 2.- Un projet de loi de ratification est déposé devant l’Assemblée nationale dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Les délais fixés pour le dépôt de projets de loi de ratification d’ordonnances publiées avant la date de publication de la présente loi sont prolongés de trois mois, lorsqu’ils n’ont pas expiré à cette date.
Article 3. – À la demande · de l’Assemblée nationale, les autorités administratives communiquent toute mesure prise ou mise en œuvre en application de la présente loi.
Article 4. – Il est autorisé, au-delà de la période de douze jours de l’état d’urgence déclaré par le Président de la République, la prorogation de celui- ci pour une période de trois mois à compter de la publication de cette loi. Il peut être mis fin à l’état d’urgence par décret avant l’expiration du délai fixé par la loi prorogeant l’état d’urgence.